Loi Pacte : changement de paradigme pour la veuve de Carpentras

Que retenir de la loi PACTE définitivement adoptée le 11 avril 2019 ? Une loi qui, par sa diversité, touche de nombreux points tant dans le domaine social, fiscal, de l’épargne et de la retraite. Revue de détail réalisée par l’équipe Le Sens du Patrimoine

Le Pacte pour Le Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises a une ambition claire : transformer l’entreprise de demain. Cette loi modifie, améliore supprime de nombreuses lourdeurs liées à l’enchevêtrement de lois au fil du temps. Son application rendra caduque de nombreuses anciennes mesures. Dont la première concerne les placements de son épargne.

Le PEA-PME : harmonisation du mode de fonctionnement

Mesures en faveur des PEA-PME

– Fusion des plafonds du PEA et du PEA-PME (150 000 € + 75 000 €)
– Ouverture du PEA-PME aux titres d’investissement participatif issus du Crowfunding
– Extension de la définition des ETI en tant que sociétés émettrices

Mesures communes aux PEA et PEA-PME

– Fin de la clôture du plan en cas de retrait au-delà de la 8e année de détention
– Exceptions à la clôture du plan en cas de retrait avant 5 années de détention (licenciement, retraite anticipée, invalidité 2e et 3e catégories)
– Fin de l’interdiction des versements en cas de retrait au-delà de la 8e année de détention
– Retraits sans frais sur titre, en cas de liquidation judiciaire de la société émettrice, dès le prononcé du jugement d’ouverture de la procédure. 

Le PEA-PME ouvert aux titres émis dans le cadre du financement participatif

Le financement participatif s’est fortement développé durant les dernières années. Les titres proposés sur les plateformes de financement participatif seront maintenant plus largement éligibles au PEA-PME : titres participatifs, obligations à taux fixes et minibons pourront y être inscrits.
Désormais, il devient beaucoup plus intéressant d’investir dans un PEA-PME qui sera investi en obligations qu’en actions. Pourquoi placer son argent dans des sociétés où le chef d’entreprise n’est pas obligé de distribuer des dividendes ou ne les distribue que lorsque que son entreprise dégage des bénéfices, alors qu’en investissant dans des obligations d’ETI (Entreprises de taille Intermédiaire), il est assuré de toucher des coupons de son placement.

Rappelons que le régime fiscal du PEA-PME est identique à celui du PEA. Les dividendes ou les plus-values sont exonérés d’impôt sur le revenu dès 5 ans après le premier versement. Un PEA-PME est constitué de titres d’entreprises de moins de 5 000 salariés et réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 milliard d’euros. Il cible donc particulièrement les PME et ETI. 

Cette mesure encouragera le financement participatif à destination des petites entreprises grâce à une palette d’instruments élargie, tout en s’inscrivant dans un cadre protecteur pour les investisseurs.

Le PEA-PME ouvert aux FCPI et aux obligations convertibles

Avec la loi Pacte, il sera également bien plus avantageux de souscrire auprès de sociétés d’investissement ou de capital risque (FCPI) qui pourront analyser les entreprises et ainsi mettre en place divers outils ou modes d’intervention à côté des obligations, tels que obligations convertibles en dettes mezzanines ou actions réversibles.

Assurance-vie : modernisation des supports d’investissement et renforcement de l’information

Elargissement de l’offre de supports éligibles à l’assurance-vie :
– aux fonds professionnels : les assurés seraient autorisés à investir dans des fonds professionnels, tels que des fonds professionnels de capital-investissement (FPCI). Un décret fixerait les conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances, ou à l’expérience en matière financière de l’assuré, ainsi que les fonds concernés ;
– aux entreprises relevant de l’investissement socialement responsable (ISR), de la finance verte ou solidaire.

L’eurocroissance :

Un nouveau type de contrat eurocroissance pourrait être proposé par les assureurs qui se distinguerait par son mode de fonctionnement :
– La valeur de rachat ou de transfert du contrat serait, avant l’échéance, égale à la valeur liquidative des fonds. Cela permettrait au souscripteur d’avoir une meilleure visibilité sur la valeur de son contrat pendant cette période ;
– La garantie minimale offerte à l’échéance serait exclusivement exprimée en euros. Les contrats actuels proposant, pour rappel, une garantie en euros et en parts de provision de diversification.
Le passage d’un contrat eurocroissance « ancienne formule » à un contrat eurocroissance « nouvelle formule » serait neutre fiscalement.

Réglement des prestations sous forme de titres ou de parts de sociétés

Pour les contrats d’assurance-vie comportant des unités de compte, la loi permettrait au souscripteur (et, le cas échéant, au bénéficiaire dans l’hypothèse où le contrat se dénoue par décès), d’opter pour le règlement des prestations par la remise de titres ou de parts non négociables sur un marché réglementé en cas de rachat total ou partiel.

Nouvelle obligation d’information

Chaque année, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation devra communiquer au souscripteur :
– Les frais prélevés par l’entreprise d’assurance au titre de chaque UC ;
– Les frais supportés par l’actif en représentation de l’engagement en UC au cours du dernier exercice connu ;
– Et les rétrocessions de commissions perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en UC par l’entreprise d’assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat.
Chaque trimestre, l’entreprise d’assurance devra également dans l’obligation de mettre à disposition du contractant les informations suivantes sur un support durable :
– La valeur des UC et leur évolution annuelle depuis la date de souscription du contrat ;
– Les modifications significatives affectant chaque UC, ainsi que l’évolution de la valeur de rachat des engagements pour les contrats eurocroissance ;
– Le montant de la valeur de rachat (ou de transfert, s’agissant des contrats liés à la cessation d’activité professionnelle).

Changement de paradigme pour les épargnants

La veuve de Carpentras1 des années 2020 ne pourra plus compter sur son assurance vie en fonds euro pour s’enrichir. En effet, avec un fonds euro ne rapportant plus que 1,5%, diminué des frais de gestion de 0,7% et attaqué par une inflation rampante de 1 %, elle ne pourra plus que se retourner vers son conseiller en gestion de patrimoine pour lui trouver les nouveaux instruments lui permettant de protéger et fructifier son épargne. C’est ainsi que cette Loi Pacte, qui a été votée, entrainera des modifications profondes dans le comportement des épargnants.

Jean-Pierre LALLEMAND

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1 La veuve de Carpentras a bien existé. A l’origine, c’était une actionnaire qui voulait voir son épargne fructifier afin d’assurer sa retraite, elle ne connaissait pas grand-chose à la finance et se reposait entièrement sur les conseils de son banquier (selon tradebourse.fr).

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